9. Si l’appel fait l’objet d’un désistement ou d’un acquiescement à la demande, qu’il soit total ou partiel, l’appelant ou l’autre partie, selon le cas, doit en informer par écrit la Commission avant que la décision ne soit rendue.
Toutefois, dans le cas d’un appel introduit en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et portant sur un concours de promotion ou sur la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, l’acquiescement à la demande doit, pour avoir effet à toute fin que de droit, être accepté par la Commission qui en donne acte par écrit.
Décision 2001-05-28, a. 9.